Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00106
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 828 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00106 - 2530000003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
JUGEMENT DU VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 avril 2025. La cause a été entendue à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Loïc LEBEAU, Président, - Madame Nelly RIOM, Juge, - Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 27 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. ENTRE - La société [E] ARCHITECTURE SARL 2025J106 [Adresse 1] - représenté(e) par SARL [C] ET ASSOCIES -[Adresse 2] ET - La société [I] SAS [Adresse 3] - représenté par mandataire avec pouvoir Monsieur [J] [B] - non comparant à l'audience du 27 mai 2025.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à SARL [C] ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à La société [I] SAS
27/10/2025
Rôle n°
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Selon assignation régulièrement délivrée le 10/04/2025, la société [E] ARCHITECTURE ([E] ou le demandeur) a actionné la société [I] (le défendeur) devant le Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation la somme de 51 790 € TTC et celle de 5 000 € par application de l'article 700 du CPC.
L'affaire a été enrôlée 2025J00106 et appelée à l'audience du 29/04/2025. Après un renvoi elle a été appelée et retenue à l'audience du 27/05/2025, où elle a été mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 01/07/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 27/10/2025.
LES FAITS :
[I] a confié à [E] par contrat du 22/12/2021 des prestations d'architecte pour des travaux neufs suite à la démolition d'un chalet existant et à la reconstruction d'un chalet collectif et d'un chalet individuel.
[E] a réalisé une partie des prestations prévues au contrat, soit l'esquisse et l'avant-projet.
Pour la partie esquisse, [E] a émis une facture de 34 400 € TTC, réglée partiellement pour 20 090 €. Pour l'avant-projet, elle a établi une facture de 34 440 €, totalement impayée.
Le 16/09/2024, [E] adresse une mise en demeure pour la somme de 51 790 €. Une seconde mise en demeure est adressée le 10/10/2024. Les deux mises en demeure n'ont pas pu être distribuées au destinataire.
C'est en l'état qu'[E] s'adresse à justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[E] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231 et suivants du CPC * CONDAMNER la société [I] à lui verser la somme de 51.790 € outre intérêts à compter du 16/09/2024 ; * CONDAMNER la société [I] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
La société [I], absente à l'audience du 27/05/2025 et n'ayant pas constitué avocat, ne rétorque pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'assignation ayant été régulièrement délivrée, l'action du demandeur envers [I] sera déclarée recevable. En l'absence du défendeur à l'audience, le jugement sera réputé contradictoire, et sera fondé sur les dispositions de l'article 472 du CPC.
[E] produit dans ses écritures : * Le contrat d'architecte du 22/12/2021 signé des deux parties pour sa partie 1, comportant les 5 phases d'intervention d'[E] pour un montant total de 257 500 € HT, * La partie 2 du contrat d'architecte intitulé Cahier des clauses générales, * Les factures FA202227 et FA202375 respectivement de 34 440 € et 37 440 € TTC dont les échéances sont fixées un mois suivant la date de la facture, * Les deux mises en demeure des 16/09/2024 et 10/10/2024, * Un mail de relance du 22/02/2025, * Les plans d'esquisse du projet.
Compte tenu des pièces fournies, le tribunal constate que le demandeur justifie sa créance en principal de 51 790 €. S'agissant des intérêts de retard sollicités sans précision par le demandeur, il sera fait application de l'article 5.5.2 des Cahier des Clauses Générales, à savoir une indemnité de 3,50 /10.000 ème par jour de retard à compter de la mise en demeure du 16/09/2024.
En conséquence, [I] sera condamnée à régler à [E] la somme de 51 790 €, outre les intérêts de retard de 3,50/10 000 ème par jour à compter du 16/09/2024.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour la défense de ses droits, [I] sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du CPC ;
L'exécution provisoire de la présente décision sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,
DECLARE recevable l'assignation de la société [E] ARCHITECTURE à l'encontre de la société [I] ;
CONDAMNE la société [I] à payer à la société [E] ARCHITECTURE la somme de 51 790 € outre les intérêts de retard de 3,50/10 000 ème par jour à compter du 16/09/2024 ;
CONDAMNE la société [I] à payer à la société [E] ARCHITECTURE la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du CPC ;
CONFIRME l'exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.