Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00078
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 263 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00078 - 2528700008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 mars 2025. La cause a été entendue à l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, - Monsieur David CABANES, Juge, - Madame Emmanuelle BLEIN, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE - le CIC LYONNAISE DE BANQUE SA 2025J78 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS -[Adresse 2] ET - Madame [K] [X] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant - Monsieur [C] [A] [Adresse 3] DEFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Mme [K] [X] Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à M. [C] [A]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 10/03/2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE SA a assigné Madame [X] [K] et Monsieur [A] [C] devant le Tribunal de commerce d'Annecy aux fins de les voir condamnés à payer la somme globale de 350 385,59 EUR outre intérêts au taux légal.
L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2025J00078 et appelée à l'audience du 01/04/2025. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 13/05/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 16/09/205 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14/10/2025.
LES FAITS :
Madame [K] et Monsieur [C] étaient associés respectivement à 51% et 49% du capital de la société en nom collectif GRC CHEZ ANGELE, ayant une activité de bureau de tabac et maison de la presse.
Le 19 novembre 2021, un contrat de prêt avait été régularisé entre le CIC et la société GRC CHEZ ANGELE, il s'agissait d'un prêt professionnel en vue de l'achat du fonds de commerce pour un montant de 380 000 euros, au taux de 1.4% d'une durée de 84 mois.
La société GRC CHEZ ANGELE n'a pas respecté ses engagements à l'égard de la banque CIC et a cessé d'acquitter le règlement des échéances de ce prêt.
Le 3 septembre 2024, le Tribunal de commerce d'Annecy a condamné la société GRC CHEZ ANGELE au paiement de la somme de 347 437,57 euros au titre de ce prêt et de la somme de 948,02 euros au titre du découvert d'un compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 15/12/2023, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 octobre 2024 la société GRC CHEZ ANGELE était placée en liquidation judiciaire avec une date de cessation de paiement au 22 juillet 2024.
En novembre 2024, le CIC a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, Me [P] [E]. Le CIC a poursuivi le recouvrement de sa créance contre les associés de la société GRC CHEZ ANGELE.
Aucune suite a été donnée de la part des deux associés de la société GRC CHEZ ANGELE.
C'est en l'état que le litige se présente au tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Sur l'obligation de M. [C] et Mme [K] de répondre du passif de la société GRC CHEZ ANGELE, le CIC LYONNAISE DE BANQUE expose son droit de poursuivre le règlement de sa créance contre les 2 associés de la société. Le solde de la créance du CIC est irrecouvrable sur le patrimoine de la GRC CHEZ ANGELE, de telle sorte qu'elle est recevable et bien fondée à poursuivre le paiement de ce qui lui reste dû contre les 2 associés de la société GRC CHEZ ANGELE.
Le CIC rappelle que selon l'article L221-1 du Code du commerce, les associés répondent indéfiniment et solidairement de la dette sociale. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Les contrats ont bien été établis, par acte SSP le 19 novembre 2021, un contrat de prêt professionnel d'un montant de 380 000 euros a été régularisé entre le CIC et la société GRC ANGELE ainsi qu'un compte professionnel le 26 octobre 2021.
Le 3 septembre 2024, le Tribunal de commerce d'Annecy a condamné la SNC GRC ANGELE au paiement de la somme de 350 385,59 euros au titre des différents prêt accordés par la CIC.
Enfin, suite à la liquidation judiciaire de la société GRC ANGELE le 22 octobre 2024, le CIC a déclaré sa créance à la procédure collective.
Malgré les relances, aucune réponse ni suite n'a été donnée à ces différents courriers de mise en demeure et il reste dû au CIC la somme globale de 350 385,59 euros.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite du tribunal de A titre principal : * JUGER recevable et bien fondée l'action du CIC LYONNAISE DE BANQUE ; * JUGER que les associés de la SNC GRC ANGELE répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; * CONDAMNER solidairement Mme [K] et M. [C] en leur qualité d'associés de la société GRC ANGELE à lui payer la somme de 350 385,59 euros ; * CONDAMNER solidairement Mme [K] et M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement Mme [K] et M. [C] aux entiers dépens, avec application au profit de Me SAJOUS, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; * RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [K] et M. [C] ne sont pas présents et n'ont donc pas apporté d'éléments de réponse.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'obligation de M. [C], Mme [K] de répondre du passif :
Comme rappelé par le CIC, selon l'article L221-1 du Code du commerce, « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ».
La loi impose aux associés d'une société en nom collectif de répondre du passif social.
En conséquence, M. [C] et Mme [K] doivent répondre du passif au CIC et le tribunal les condamnera, en leur qualité d'associés de la société GRC ANGELGE à payer au CIC la somme de 350 385,59 euros.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et les dépens :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du CIC LYONNAISE DE BANQUE les frais engagés, le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour en fixer le montant à 500 € à payer par Madame [K] et Monsieur [C], qui seront également condamnés aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,
JUGE recevable et bien fondée l'action du CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [K] et Monsieur [A] [C], en leur qualité d'associés de la société GRC ANGELE, à lui payer la somme de 350 385,59 euros ;.
CONDAMNE solidairement Madame [X] [K] et Monsieur [A] [C] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [K] et Monsieur [A] [C] aux entiers dépens, avec application au profit de Me SAJOUS, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.