Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00037
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 201 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00037 - 2528700004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 janvier 2025.
La cause a été entendue à l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Monsieur David CABANES, Juge, * Madame Emmanuelle BLEIN, Juge,
assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me Sophie OLEJNICZAK Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me David BENAROCH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par assignation régulièrement délivré le 28 janvier 2025, la SASU JEFFANGCO a assigné la SASU SMARTLOCKERS d'avoir à comparaitre le 1 er avril 2025 devant le Tribunal de commerce d'Annecy afin que soit prononcée la résiliation d'un contrat les liant.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J37, et plaidée lors de l'audience du 1 er avril 2025 avec une date de délibéré fixée au 17 juin 2025. Les débats ont été rouverts par ordonnance du 7 avril 2025 afin de permettre à SMARTLOCKERS de déposer ses pièces. L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 13 mai 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025.
LES FAITS :
En décembre 2020, SMARTLOCKERS a installé dans les locaux de JEFFANGCO situés à [Localité 1] une conciergerie automatique constituée de casiers et de logiciels de gestion. Le montant du contrat était de 22 260 € TTC.
L'installation ayant été réalisée en dehors de la présence du dirigeant de JEFFANGCO un litige est né et la somme de 4 452 € est restée impayée.
JEFFANGCO a alors assigné SMARTLOCKERS devant le Tribunal de commerce d'Annecy qui a rendu le 22 novembre 2022 un jugement dont le dispositif est le suivant :
« Déboute JEFFANGCO de sa demande relative au remplacement intégral du matériel installé ;
Déboute JEFFANGCO de sa demande relative au paramétrage par SMARTLOCKERS du logiciel ;
Déboute JEFFANGCO de sa demande relative à l'indemnisation liée à la perte du chiffre d'affaires ; Déboute JEFFANGCO de sa demande relative à la réduction du prix de vente ;
Condamne SMARTLOCKERS à terminer l'installation, procéder à sa mise en route et dispenser la formation au paramétrage contractuellement prévue ;
Dit que l'intervention regroupant ces actions de mise en route et de formation doivent avoir lieu dans les soixante jours calendaires suivant la réception par Smartlockers d'une LRAR l'informant du fonctionnement effectif de la ligne internet, au choix de SMARTLOCKERS, sous astreinte de 50 € par jour calendaire de retard ;
Déboute SMARTLOCKERS de sa demande en paiement immédiat du solde de 4 452 €TTC ;
Dit que JEFFANGCO devra régler ce solde de 4452 € TTC dans les 30 jours de la mise en route et de la formation ;
Déboute SMARTLOCKERS de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SMARTLOCKERS aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »
Le 16 août 2023, JEFFANGCO a mis en demeure SMARTLOCKERS de réaliser les travaux prévus par le jugement dans un délai de 60 jours.
Le 22 août 2023, SMARTLOCKERS rappelait que JEFFANGCO devait confirmer la présence d'une liaison internet, pour les casiers et pour le terminal de paiement et que ce préalable n'était pas rempli. SMARTLOCKERS demandait également que lui soient indiquées « plusieurs disponibilités du mardi au jeudi de 9 h à 18h à partir du 12 septembre afin de procéder à la formation ». Cette correspondance était accompagnée d'une offre de télémaintenance.
Le 18 septembre 2023 JEFFANGCO confirmait l'existence d'une ligne internet et confirmait se rendre disponible aux dates indiquées par SMARTLOKERS.
Les 4 et 5 octobre 2023 SMARTLOCKERS intervenait en l'absence de l'exploitant et dans son mail du 5 octobre 2023, notait : * Impossible d'avoir accès aux prises électriques, * Impossible d'accéder au routeur, * Impossible de donner accès à la maintenance, * Impossible de signer le PV de livraison,
Et proposait une seconde intervention les 25- 26 octobre facturée 500 €, demandait la souscription d'un contrat monétique, la mise en place de deux RJ 45 testées, de lire la documentation en ligne et souhaitait que soient communiqués des éléments graphiques pour la réalisation des sérigraphies spécifiques.
Le 9 octobre 2023 JEFANGCO refusait d'installer les prises RJ45, car étant de la responsabilité de son fournisseur, demandait la fourniture d'éléments techniques permettant de souscrire le contrat
monétique et affirmait que les éléments graphiques étaient en possession de SMARTLOCKERS depuis avril 2021.
JEFANGCO a alors saisi le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Boulogne qui, dans un jugement rendu le 12 juillet 2024 :
« SE DECLARE territorialement compétent à connaître du présent litige ;
DÉCLARE la société JEFFANGCO irrecevable en ses demandes de: * résolution judiciaire du contrat, * reprise du matériel, * remboursement du prix, * dommages et intérêts ;
Comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution ;
REJETTE la demande de la société JEFFANGCO de liquidation de l'astreinte ;
REJETTE la demande de la société SMARTLOCKERS pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société JEFF ANGCO aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel luimême des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; »
JEFANGCO a donc introduit la présente instance afin d'obtenir la résolution du contrat initial entre JEFFANGCO ET SMARTLOCKERS
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus de détails et de leurs plaidoiries, les parties avancent en synthèse les arguments suivants.
JEFANGCO :
SMARTLOCKER n'a eu de cesse d'ajouter des contraintes techniques et contractuelles de sorte que l'installation n'a jamais fonctionné. Le contrat doit être résilié, puisque SMARTLOCKERS ne peut exécuter ses obligations contractuelles et manifeste une particulière mauvaise foi.
En réparation du préjudice subi, JEFANGCO réclame diverses indemnités dont le total s'élève à 292 358 €.
JEFANGCO forme alors les demandes suivantes : * PRONONCER la résiliation du contrat liant les sociétés JEFFANGCO et SMARTLOCKERS conclu le 7 novembre 2020 ; * ORDONNER que la société SMARTLOCKERS retire les équipements installés dans le délai de 10 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir ; * CONDAMNER la société SMARTLOCKERS au remboursement de la somme de 19 608 euros au bénéfice de la société JEFFANGCO ; * RECONNAITRE la résistance abusive de la société SMARTLOCKERS ; * CONDAMNER la société SMARTLOCKERS au paiement de la somme de 256 000 euros au bénéfice de la société JEFFANGCO en réparation des préjudices qu'elle a subis ; * CONDAMNER la société SMARTLOCKERS au paiement de la somme de 12 000 euros au bénéfice de la société JEFFANDCO, en liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal de commerce d'ANNECY ; * PRECISER que les sommes dues porteront intérêt au taux légal ; * CONDAMNER la société SMARTLOCKERS au paiement de ta somme de 4 750 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
SMARTLOCKERS :
A l'appui de l'article 1355 du Code civil, SMARTLOCKERS constate que le jugement du 22 novembre 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Annecy est définitif car il n'en a pas été fait appel, qu'il en est de même du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne alors que la demande principale de la présente assignation porte sur le même objet, les mêmes faits et les mêmes parties que les deux premiers jugements.
La demande ne peut donc aboutir par application du principe l'autorité de la chose jugée.
De plus, le dirigeant est chroniquement absent du lieu d'exploitation de l'installation, et l'intégralité des objections comme des demandes en justice démontrent que JEFANGCO tente de se soustraire à
ses obligations contractuelles et ne souhaite nullement que l'installation fonctionne, espérant ainsi éviter le paiement des 4 452 € qu'elle reste devoir à SMARTLOCKERS.
SMARTLOCKERS forme les demandes suivantes :
CONSTATER l'autorité de la chose jugée ;
En conséquence, * PRENDRE acte de la fin de non-recevoir de l'action intentée par la société JEFFANGCO ; * DEBOUTER la société JEFFANGCO de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SMARTLOCKERS ; * CONDAMNER la société JEFFANGCO au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société SMARTLOCKERS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * CONDAMNER la société JEFFANGCO au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société SMARTLOCKERS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la résolution judiciaire :
L'article 1355 du Code civil est ainsi rédigé : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l'espèce, il est tout d'abord observé que JEFFANGCO, tant dans ses conclusions que dans sa plaidoirie, n'examine ni ne discute les conclusions de SMARTLOCKERS quant à l'autorité de la chose jugée, laissant ainsi supposer qu'elle y adhère.
Toutefois, la demande principale de JEFFANGCO dans le cadre du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Annecy portait sur le remplacement intégral du matériel livré ainsi que sur la réduction du prix de vente. Elle s'appuyait sur les articles 1130 et 1131 du code civil (vices du consentement) et donc sur la nullité relative du contrat alors que la demande de résolution présente est faite au droit de l'article 1217 du Code civil.
En ce sens, la chose demandée, bien que très similaire n'est pas exactement identique et l'autorité de la chose jugée pourrait être de ce fait judiciairement durablement discutée par un demandeur procédurier.
Aussi, afin de trancher définitivement ce point, convient-il d'examiner les fondements de la demande présentée par JEFFANGCO qui s'appuie sur l'addition sans fin par SMARTLOCKERS de contraintes techniques et contractuelles présentées comme nouvelles de sorte que l'installation n'a jamais fonctionné.
Toutefois, il n'est pas fait état de ces contraintes nouvelles puisque la ligne internet est une demande initiale et qu'il n'est pas contesté que la souscription d'un contrat monétique est réclamée depuis le 16 novembre 2020. (Pièce 4 défendeur)
Il est aussi rappelé que SMARTLOCKERS est intervenu les 4 et 5 octobre 2023 mais n'a pu finaliser les opérations mises à sa charge du fait de l'absence du dirigeant de JEFFANGCO ce qui n'est pas plus contesté.
Enfin, il est reproché à SMARTLOCKERS de n'avoir pas informé JEFFANGCO de cette venue. Cependant, le jugement du 22 novembre 2022, en prévoyant un délai d'intervention court, assorti d'une astreinte conséquente en cas de retard, n'avait mis aucune obligation d'information préalable à la charge de SMARTLOCKERS, bien que cette information ait été faite par SMARTLOCKERS. (Pièces 18 & 19)
Le Tribunal en conclut que SMARTLOCKERS a rempli les obligations mises à sa charge par le jugement du 22 novembre 2022, et JEFFANGCO est déboutée de ses demandes relatives à la résolution judiciaire du contrat liant ces sociétés.
Sur la procédure abusive :
Le jugement du 22 novembre 2022, retenait avant tout le défaut d'engagement du dirigeant de JEFFANGCO dans l'installation et sa mise en route. Ce jugement rappelait que « l'installation et l'exploitation d'un investissement matériel de cette importance […] nécessite à tout le moins un investissement personnel sérieux du dirigeant » et concluait notamment « il ressort de l'intégralité des constatations que la responsabilité du non-démarrage de l'installation […] est due à JEFFANGCO […] »
Tout au long de cette affaire, le dirigeant de JEFFANGCO a soigneusement évité d'être présent sur les lieux de l'installation et a préféré multiplier - sans succès - les assignations pour des motifs dérisoires plutôt que passer les quelques coups de téléphone qui auraient marqué sa volonté d'engagement dans la réussite du projet.
Ces actions judiciaires multiples et non sérieusement justifiées relèvent de la procédure abusive et démontrent, par leur permanence, leur manque de pertinence judiciaire et leurs arguments dérisoires, la mauvaise foi continue du dirigeant de JEFFANGCO.
SMARTLOCKERS démontre toutefois un préjudice limité si bien que JEFFANGCO est condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il apparait opportun et éthique de condamner JEFFANGCO à payer à SMARTLOCKERS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de JEFFANGCO.
Il est utile de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne s'y oppose.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,
DIT que la société SMARTLOCKERS a rempli les obligations mises à sa charge par le jugement du Tribunal de commerce d'Annecy en date du 22 novembre 2022 ;
DEBOUTE la société JEFFANGCO de sa demande de résolution judiciaire du contrat liant les sociétés JEFFANGCO et SMARTLOCKERS conclu le 7 novembre 2020 ainsi que de l'intégralité de ses demandes complémentaires ;
CONDAMNE la société JEFFANGCO à payer la somme de 1 000 € à la société SMARTLOCKERS au titre du préjudice subi pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société JEFFANGCO à payer la somme de 4 000 € à la société SMARTLOCKERS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société JEFFANGCO ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne s'y oppose.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.