Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01575
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 470 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
17/02/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1575 Procédure 2026RJ0002
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société JVA VOUGY [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant M. [U] [K] [Q] assisté de son conseil Me Florent CUTTAZ avocat au barreau de Chambéry
Date d'ouverture : 17 décembre 2025 Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [S] Administrateur : la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [Z] [C] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [W])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 février 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Madame Marie-France CARTIER, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 à 14 heures (date et heures annoncées à l'issue des débats).
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal de l'entreprise assisté de son conseil, l'administrateur judiciaire (en la personne de Me [L] [H]) et le mandataire judiciaire (en la personne de Me [F] [W]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment également en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 25/02/2026 à 09:30, en vue de la poursuite de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
la société JVA VOUGY
Le ministère public entendu en son avis écrit favorable à la la poursuite de la période d'observation, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit également favorable à la la poursuite de la période d'observation,
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 25/02/2026 à 09:30 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.