Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01491
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 586 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
23/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1491 Procédure 2025RJ0345
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La société DESIGN COIFFURE THYEZ [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal par le truchement d'une personne morale, M. [O] [W]
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Claudine VESIN, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, date annoncée à l'issue des débats.
Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 04/12/2025 et a bénéficié d'une période d'observation ;
Que le mandataire judiciaire a sollicité le rappel en urgence du dossier et déposé une requête aux fins de prononcé en liquidation judiciaire exposant que sur les six salariés cinq sont actuellement en arrêts de travail et que la société ne pourra faire face à ses charges courantes et notamment le salaire de décembre avec un seul salarié actif ;
Attendu que le dirigeant par le truchement d'une personne morale sollicite également la conversion en liquidation judiciaire ; Attendu qu'en conséquence, tout redressement étant manifestement impossible, il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité,
Le dirigeant par le truchement d'une personne morale sollicitant lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société DESIGN COIFFURE THYEZ Société par actions simplifiée Inscrite au RCS sous le numéro 943 833 871 RCS ANNECY [Adresse 1]
ayant pour activité : Toutes prestations relatives à la coiffure pour hommes et femmes ; toutes prestations relatives à l'esthétique, et au bien-être (d'une manière non limitative, onglerie, parfumerie, épilation, barbier, massage, amincissements) ; centre de relooking. centre de formation en coiffure ; vente de tous articles textiles, accessoires de mode, maroquinerie et chaussures, et plus généralement le commerce de tous articles concernant la mode, l'équipement de la personne, le bien-être et la beauté.
MET fin à la période d'observation ;
MAINTIENT Madame VERNAT en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur MICHELET en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 17/11/2025 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL B.G.H. en la personne de Me [C] [K], [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
FIXE au 23/12/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 26/10/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.