Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01490
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01490 - 2600900012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

09/01/2026

JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F1490 Procédure 2026RJ18

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 4 décembre 2025 par : La société [F] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de son président M. [P] [F]

Convocation lui a été adressée le 4 décembre 2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Madame Marie-France CARTIER, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026 à 14 heures (date et heure annoncées à l'issue des débats).

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société [F] [P] a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 894 388 149 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il y a lieu par suite d'ouvrir le redressement judiciaire de la société [F] [P] et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 03/03/2026 à 14:10, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal ne désignera pas d'administrateur judiciaire compte tenu du fait que les seuils de chiffre d'affaires et de nombre de salariés définis par les articles R.631-16 et R.621-11 du Code de commerce ne sont pas atteints par l'entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société [F] [P] [Adresse 2], Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 894 388 149 RCS [Localité 2], ayant pour activité : Peinture en bâtiment, revêtements muraux, isolation, plâtrerie.

FIXE provisoirement au 31 octobre 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [S] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [W] ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL B.G.H. en la personne de Me [N] [M], [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 3 mars 2026 à 14:10 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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