Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01484
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
760 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01484 - 2600500014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

05/01/2026 JUGEMENT DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 novembre 2025. La cause a été entendue à l'audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, * Madame Nelly GILLET, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Rôle n° 2025F1484 Procédure 2026RJ8 ENTRE - LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE- SAVOIE (de la DGFiP) [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR –comparante en la personne de M. [Y] [H] inspecteur des finances publiques muni d'un pouvoir ЕТ - La société CHTI SAVOYARD [Adresse 2] [Localité 3]

[Localité 4] - non comparant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 28/11/2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-SAVOIE (de la DGFiP) a fait assigner la société CHTI SAVOYARD pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Annecy, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Attendu que le débiteur est redevable envers la demanderesse d'un montant total de créances privilégiés de 551 103 € ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu'il y a lieu d'en fixer la date il y a 18 mois, soit le 05/07/2024 compte tenu de l'ancienneté des tentatives de saisie conservatoire de créances infructueuses ;

Attendu que le débiteur n'a à ce jour plus aucune activité et ne possède aucun actif, qu'un redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-2 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société CHTI SAVOYARD

[Adresse 3] Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 490 492 360 RCS [Localité 5] ayant pour activité : « hôtel et la location de meublés »

FIXE provisoirement au 05 juillet 2024 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [N] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [A];

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL B.G.H. en la personne de Me [R] [J] PARC D'ACTIVITÉS ALTAÏS [Adresse 4] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 05/01/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/10/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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