Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01366
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

09/01/2026

JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F1366 Procédure 2025RJ0327

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] [Adresse 2] Comparant en la personne de Monsieur [O] [L], président de la société CJBG INVEST, personne morale présidente

Date d'ouverture : 12 novembre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FRANCK

Administrateur : la SCP AJ [F] & Associés représentée par Mes [K] [F], [S] [F] et [H] [I] Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [R])

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 07 Janvier 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Marie-France CARTIER, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :

omposition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Marc CABANNE, Juge, * Madame Marie-France CARTIER, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale, le représentant des salariés, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que l'administrateur judiciaire s'exprime en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 08/04/2026 à 09:00 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société [Adresse 1]

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 08/04/2026 à 09:00 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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