Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01360
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
455 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

05/01/2026

JUGEMENT DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F1360 Procédure 2025RJ0325

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de sa gérante Mme [G] [Q]

Date d'ouverture : 07 novembre 2025 Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BOUSCASSE Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [V] [S])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :

Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, * Madame Nelly GILLET, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de sa collaboratrice Me [M] [L]) ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que le débiteur informe le tribunal que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité et sollicite la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire qui a déposé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire au vu notamment de la faiblesse de la trésorerie de l'entreprise ne s'oppose toutefois pas à une poursuite de la période d'observation et à un renvoi de l'affaire à une audience de fin janvier ou début février ;

Attendu qu'il y a lieu par suite d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 03/02/2026 à 14:10, en vue de la poursuite de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société FB2

Le ministère public entendu en son avis écrit en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 03/02/2026 à 14:10 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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