Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F01344
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01344 - 2535700006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

23/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1344 Procédure 2025RJ0317

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société STAN PRECISION [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal par le truchement d'une personne morale, M. [A] [T]

Date d'ouverture : 04 novembre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur TRITANT

Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [Z])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Claudine VESIN, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, date annoncée à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Claudine VESIN, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise accompagné de son expert-comptable et Maître [D] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Que Maître [D] a indiqué qu'elle avait déposé une requête en vue du prononcé de la liquidation judiciaire mais avoir réceptionné ensuite de nouveaux éléments et, compte-tenu de ces nouveaux éléments, ne pas être opposée à une poursuite de la période d'observation

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 25/02/2026 à 09 : 30 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société STAN PRECISION

Le juge-commissaire ayant établi un apport écrit favorable à la conversion du RJ en liquidation judiciaire, Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et à la fin de la période d'observation ; Le représentant légal de l'entreprise et Maître [D] pour mandataire judiciaire entendus ;

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 25/02/2026 à 09 : 30 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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