Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01292
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
485 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01292 - 2531700012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

13/11/2025

JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1292 Procédure 2025RJ0315

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [G] CONSTRUCTIONS [Adresse 1]

Comparante en la personne de son dirigeant par le truchement d'une personne morale, M. Pierre BERNHEIM, assisté de son conseil Me Steve MOCHEE avocat au barreau d'Annecy

Date d'ouverture : 24 octobre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur TRITANT

Administrateur : SELARL ANASTA - Me Vincent ROUSSEAU Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [U])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient :

Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Madame Emmanuelle BLEIN, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, date annoncée à l'issue des débats.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale assisté de son conseil, l'administrateur judiciaire et Maître [V] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que l'administrateur et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 03/12/2025 à 09:00 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société [G] CONSTRUCTIONS

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à une poursuite de la période d'observation ;

Le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale assisté de con conseil, l'administrateur judiciaire et Maître [V] pour le mandataire judiciaire entendus ;

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 03/12/2025 à 09:00 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.