Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01236
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 537 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F01236 - 2529600014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
23/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1236 Procédure 2025RJ308
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 17 octobre 2025 par : La société Rénov & Paint [Adresse 1] comparante en la personne de son gérant M. [V] [Q]
Convocation lui a été adressée le 17 octobre 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Madame Ghislaine VERNAT, Juge, * Monsieur Pascal DROUX, Juge,
assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date annoncée à l'issue des débats.
Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal de l'entreprise s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 503 710 410 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère public,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société Rénov & Paint
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 503 710 410 RCS ANNECY ayant pour activité : tous travaux de peintures, vernis, laques, revêtements muraux et sols, parquets stratifiés, plâtrerie, cloisons, doublage, isolation thermique et phonique, ravalement de façades.
FIXE provisoirement au 16 octobre 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MICHELET et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur TRITANT;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [N]) [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 23/10/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 29/06/2027 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.