Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01214
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01214 - 2529600018/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

23/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 14 octobre 2025 par : La société INNOCENTI SARL [Adresse 1] comparante en la personne de son cogérant M. [K] [I]

Convocation lui a été adressée le 14 octobre 2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Madame Ghislaine VERNAT, Juge, * Monsieur Pascal DROUX, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date annoncée à l'issue des débats.

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'un des représentants légaux de la société INNOCENTI SARL a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 804 792 083 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il y a lieu par suite d'ouvrir le redressement judiciaire de la société INNOCENTI SARL et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 16/12/2025 à 14h45, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal ne désignera pas d'administrateur judiciaire compte tenu du fait que les seuils de chiffre d'affaires et de nombre de salariés définis par les articles R.631-16 et R.621-11 du Code de commerce ne sont pas atteints par l'entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société INNOCENTI SARL

[Adresse 1], Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 804 792 083 RCS ANNECY, ayant pour activité : Fabrication et vente de pizzas. Vente de pâtisseries, pain et tous produits alimentaires.

FIXE provisoirement au 04 septembre 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FRANCK et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur TRITANT ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [O]), [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 16/12/2025 à 14h45 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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