Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01160
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
492 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01160 - 2532800003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 16 septembre 2025.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 19 novembre à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Didier MANGIN, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Didier MANGIN, Juge, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Rôle n° 2025F1160 Procédure 2024RJ396

ENTRE * la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [P]) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [L] [A], sa collaboratrice, en vertu d'un pouvoir -ЕΤ * La société DAIRY ALP'ALLIANCE [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire de la société DAIRY ALP'ALLIANCE,

Vu les articles L. 642-24 du Code de commerce et R.642-41 du Code de commerce ; Vu l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 03 Septembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement du 14/01/2025 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société DAIRY ALP'ALLIANCE, la SELARL ETUDE BOUVET ET [P] (prise en la personne de Maître [P]) ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que par requête en date du 16/09/2025, la SELARL ETUDE BOUVET-[P]-HARDY (en la personne de Maître [P]), ès-qualités, sollicite l'homologation d'une transaction intervenue avec la société INALPE ;

Que le Greffe du tribunal de céans a convoqué en vue de l'audience du 19/11/2025 Monsieur [Y] [Z], ancien dirigeant de la société DAIRY ALP'ALLIANCE, la SELARL ETUDE BOUVET- [P]-HARDY ayant été avisée de la date de l'audience ;

Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la société DAIRY ALP'ALLIANCE ;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'homologuer cette transaction ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l'homologation de la transaction confirmé oralement,

HOMOLOGUE la transaction autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire selon ordonnance en date du 03 septembre 2025 ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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