Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01159
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
376 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2025F01159 - 2532800002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du mandataire judiciaire en date du 26 juin 2025

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 19 novembre à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Didier MANGIN, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Didier MANGIN, Juge, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Rôle n° ENTRE - Maître [R] [A] 2025F1159 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [G] [A], collaboratriceЕΤ * Monsieur [I] [F] [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 85,46 € HT, 17,09 € TVA, 102,55 € TTC

Selon requête en date du 26/06/2025, Maître [A], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal de céans d'une demande résolution du plan et prononcé de la liquidation judiciaire ;

L'examen de la requête a été appelé à l'audience du tribunal du 19 novembre 2025 en vue de laquelle M. [F] [I] a dûment été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

A l'audience du 19/11/2025 [G] [A] pour Maître [A], ès-qualités, a indiqué se désister de la demande ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit,

CONSTATE le désistement de la demande de résolution du plan ;

Met les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [F] [I] lesquels entreront en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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