Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01157
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01157 - 2530400072/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

31/10/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 03 octobre 2025.

La cause a été entendue, en chambre du conseil à l'audience du 08 octobre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur [D] [K] et Monsieur [I] [R], en qualités de juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025, le délibéré initialement fixé au 13 octobre 2025 ayant fait l'objet d'une prorogation. Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge, * TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Rôle n° 2025F1157 Procédure 2018RJ235ЕТ

ENTRE * La société BERI

[Localité 1]

DEMANDEUR -.

[Adresse 1] [Localité 2]-TESSY DÉFENDEUR -

[Adresse 2]

IEXPOSE DES MOTIFS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;

Attendu qu'aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu'il ne soit estimé nécessaire d'entendre les parties ;

Attendu que par jugement en date du 03 octobre 2025 le tribunal de céans a notamment désigné Monsieur CHAPSAL juge enquêteur ;

Attendu qu'il apparait ainsi que le jugement rendu le 03 octobre 2025 est entaché d'une erreur matérielle puisque mentionnant notamment, au titre de la mission, « d'examiner le passif exigible en regard de l'actif disponible de la société [Localité 3] » alors que le jugement intervient dans un dossier BERI ;

Qu'il y a lieu de rectifier ledit jugement et de dire qu'il convient de lire, page 5, au lieu et place de «[Localité 3]» le nom « BERI » ;

Attendu que le reste du jugement demeure sans changement ;

Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 03 octobre 2025 et des expéditions délivrées ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant d'office, par jugement en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile,

DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement du03 octobre 2025 comme suit :

DIT qu'il convient de lire, page 5 du jugement, au lieu et place de «[Localité 3]» le nom « BERI » ;

DIT que le reste du jugement demeure sans changement ;

DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2527600008 du jugement rendu le 03 octobre 2025 et des expéditions délivrées ; DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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