Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01135
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

07/11/2025

JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1135 Procédure 2025RJ0283

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société LRL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] non comparante

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur David CABANES, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025 (date et heure annoncées à l'issue des débats).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24/09/2025 et a bénéficié d'une période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers, qu'ainsi il ne sait pas si l'entreprise a une réelle activité, qu'il a déposé une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le débiteur dûment appelé,

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [V] [Z],

Le Ministère Public entendu en son avis écrit en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

La société LRL inscrite au RCS sous le numéro 978 158 590 RCS [Localité 2] AUBERGE D'[Localité 3] [Adresse 3] ayant pour activité : L'exploitation de tous fonds de commerce de débit de boissons, de restauration, pizzeria, salon de thé, glacier, à consommer sur place et/ou à emporter.

MET fin à la période d'observation ;

MAINTIENT Monsieur [F] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [I] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la société LEX ENCHERES comme commissaire de justice ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 20/03/2025 ;

NOMME le mandataire judiciaire, Maître [E] [Z] [Adresse 4] TECHNOSITE ALTÉA [Localité 4], en qualité de liquidateur ;

DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE au 07/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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