Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01128
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01128 - 2528600004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

13/10/2025 JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 septembre 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, * Madame Claudine VESIN, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.

ENTRE - La société CORHOFI [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [S] [B] - [Adresse 2] SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS - Me Emilie JOLY à l'audience du 7 octobre 2025 [Adresse 3] ЕТ - La société LA BAGUETTE SAVOYARDE M.S [Adresse 4]

[Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant

Rôle n° 2025F1128 Procédure 2025RJ294

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société CORHOFI a fait assigner la société LA BAGUETTE SAVOYARDE M.S aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire ;

Attendu que la société LA BAGUETTE SAVOYARDE M.S est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 952 940 096 RCS [Localité 2]; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que la société LA BAGUETTE SAVOYARDE M.S ne comparaît pas ni personne pour elle ;

Attendu que cette société est redevable envers la demanderesse d'une créance en principal de 1 917,60 euros suite à une ordonnance de référé du 10 juillet 2025 rendue à son encontre ;

Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 26 août 2025, date d'établissement d'un certificat d'irrécouvrabilité par le commissaire de justice en charge de ce recouvrement ;

Attendu que le tribunal ne dispose toutefois pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de la société LA BAGUETTE SAVOYARDE M.S et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2025 à 14 heures, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société LA BAGUETTE SAVOYARDE M.S [Adresse 5] Société par actions simplifiée ayant pour activité : Boulangerie, pâtisserie, snacking, salon de thé. inscrite au RCS sous le numéro 952 940 096 RCS [Localité 2]

FIXE provisoirement au 26 août 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [V] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [G];

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Z] [L]), [Adresse 6] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [O] [E], [Adresse 7] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2025 à 14 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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