Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01110
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
782 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01110 - 2531000002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 8 septembre 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Madame Marie-France CARTIER, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 (le délibéré fixé au 29 octobre 2025 ayant été prorogé).

ENTRE * La société SIRIUS MEDIA PRODUCTION [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés - (Me Lucy MORNAY) [Adresse 2] SELARL SPINNAKER - [Adresse 3]

ET - La société MNC HOLDING [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparante

Rôle n° 2025F1110 Procédure 2025RJ307

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION a fait assigner la société MNC HOLDING aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 847 549 409 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur n'a pas comparu ni personne pour lui ;

Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 400 000 euros au jour de l'assignation, au titre d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 10 décembre 2024 ;

Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 08/04/2025, date de la saisie-attribution infructueuse ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de la société MNC HOLDING et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 16/12/2025 à 14h20, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société MNC HOLDING

[Adresse 4]

société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 847 549 409 RCS ANNECY

ayant pour activité : la prise de participation directe ou indirecte notamment par voie d'achat, souscription, fusion, apport dans toutes sociétés françaises ou étrangères, en vue de les gérer tant sur le plan financier commercial qu'administratif; toutes activités et prestations en matière de conseil, d'assistance et de formation dans les domaines de la stratégie commerciale, stratégie marketing, management, promotion des vente, communication, logistique; toutes prestations de conseil, d'étude et d'assistance dans le domaine administratif, comptable et financier pour le compte de ses filiales et/ou sociétés dans lesquelles la société détient une participation; la gestion et le pilotage de projets immobiliers; toute opération de promotion immobilière visant à acquérir des terrains, y développer des projets de construction, en vue de les revendre en tout ou partie; toute opération de commercialisation de biens immobiliers, qu'ils soient issus d'opérations de promotion immobilière ou de marchand de bien, générées directement ou indirectement par la société, ou pour le compte de tiers; toute opération d'apport d'affaires à des tiers. En France et à l'étranger activités d'import-export e vente et d'achat de tous produits.

FIXE provisoirement au 8 avril 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MICHELET et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur TRITANT ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [H]), [Adresse 5] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 16/12/2025 à 14h20 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Pour le Président Monsieur Philippe FRANCK un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Philippe FRANCK, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.