Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01091
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
465 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

13/10/2025

JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1091 Procédure 2025RJ0157

LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : La société EXCELL'ENSEIGNES [Adresse 1] Non comparante, ni représentée

Date d'ouverture : 26 mai 2025

Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET

Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [E])

La cause a été entendue, en chambre du conseil à l'audience du 08 octobre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Monsieur Nicolas SCHNEIDER, en qualités de juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, date annoncée à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire de la société EXCELL'ENSEIGNES,

Vu les articles L. 642-24 du Code de commerce et R.642-41 du Code de commerce ; Vu l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 20 Août 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement du 30/06/2025 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société EXCELL'ENSEIGNES, la SELARL ETUDE BOUVET ET [E] (prise en la personne de Maître [E]) ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que par requête en date du 05/09/2025, la SELARL ETUDE BOUVET-[E]-HARDY (en la personne de Maître [E]), ès-qualités, sollicite l'homologation d'une transaction intervenue avec la SCI BOUCHET 74 ;

Que le Greffe du tribunal de céans a convoqué en vue de l'audience du 08/10/2025 la société MBCG, ancienne dirigeante de la société EXCELL'ENSEIGNES, la SELARL ETUDE BOUVET- [E]-HARDY ayant été avisée de la date de l'audience ;

Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la société EXCELL'ENSEIGNES ;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'homologuer cette transaction ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l'homologation de la transaction confirmé oralement,

HOMOLOGUE la transaction autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire selon ordonnance en date du 20 août 2025 ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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