Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01085
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
448 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01085 - 2531000006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

06/11/2025

JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1085 Procédure 2025RJ0259

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société T.C.L.D. [Adresse 1] Comparant en les personnes de deux de ses représentants légaux, Messieurs [K] et [O] [C]

Date d'ouverture : 09 septembre 2025

Juge-Commissaire : Madame VERNAT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET

Administrateur : la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [U] [I] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [D])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient :

Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Madame Emmanuelle BLEIN, Juge, * assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025, date annoncée à l'issue des débats

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que deux des représentants légaux de l'entreprise, la représentante des salariés, l'administrateur judiciaire et Maître [T] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 28/01/2026 à 09:00 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société T.C.L.D.

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de l'activité et renvoi à prochaine audience aux fins de permettre la recherche d'un repreneur, Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 28/01/2026 à 09:00 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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