Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01056
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
604 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01056 - 2526700002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1056 Procédure

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 01 septembre 2025 par : Madame [X] [B] [Adresse 1] Comparante en personne assistée de Me Emilie JOLY avocat au barreau d'Annecy

Convocation lui a été adressée le 01 septembre 2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge, * Monsieur Pascal DROUX, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.

Madame [B] [X] dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Madame [B] [X] s'est présentée assistée de son conseil devant le tribunal pour donner des explications ;

Attendu que le débiteur est inscrit au RCS sous le numéro 879 255 461 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements s'agissant de son patrimoine professionnel, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en application de l'article L. 526-22 du code de commerce, pris en son alinéa 8, cette liquidation judiciaire concernera à la fois le le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur, du fait que celui-ci a cessé son activité professionnelle indépendante ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Madame [X] [B], [Adresse 2] inscrite au RCS sous le numéro 879 255 461 RCS ANNECY ayant pour activité : coiffure et vente de produits et accessoires.

FIXE provisoirement au 31/05/2025 la date de cessation des paiements ;

DIT que cette procédure s'applique au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel du débiteur ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame VERNAT ;

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES en la personne de Maître [S] [L] [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 19/09/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 29/06/2027 à 14 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.