Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01046
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
551 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01046 - 2526200004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQЕТ

Rôle n°

2025F1046 Procédure

19/09/2025 * Monsieur [F] [E] [C]

[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [C] [F] [E] aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur [C] [F] [E] est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 804 826 287 pour l'exercice d'une activité artisanale ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 15 304 € au jour de l'assignation, au titre d'un prêt bancaire garanti par l'Etat et d'une créance de 1 512 € au titre du solde débiteur de son compte courant ;

Attendu que le défendeur n'a pas réglé les sommes dues malgré les diverses mises en demeure lui ayant été adressées ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 30 juillet 2025, date de l'assignation à l'origine de la présente instance ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de Monsieur [C] [F] [E] [C] et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 10:15 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu qu'en l'état actuel du dossier la procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

Monsieur [F] [E] [C] [Adresse 2] Artisan personne physique ayant pour activité : Travaux de revêtement des sols et des murs (carrelage). inscrit au RNE sous le numéro 804 826 [Immatriculation 1]

FIXE provisoirement au 30 juillet 2025 la date de cessation des paiements ;

DIT que la procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [X] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [K] ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [D] [L]), [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 10:15 H ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.