Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01044
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 859 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F01044 - 2533000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 124,37 € HT, 24,87 € TVA, 149,24 € TTC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FABIEN PALUMBO PEINTURE.
Par requête du 24 mars 2025, la société TOULOUSE TURIN HOLDING a formé une demande auprès du juge-commissaire Tribunal aux fins de se voir relever de forclusion.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge commissaire a rejeté sa demande de relevé de forclusion.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 juin 2025 adressé au Greffe des procédures collectives du Tribunal de commerce d'Annecy, la société TOULOUSE TURIN HOLDING a exercé un recours contre l'ordonnance du 17 juin 2025 précitée.
Le courrier a été reçu au Greffe en date du 2 juillet 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2025 et renvoyée à l'audience du 22 octobre.2025 où elle a été retenue, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société TOULOUSE TURIN HOLDING, ci-après dénommée TTH, immatriculée le 30 novembre 2017 a pour activités principales la détention ou prise de participations dans toutes entreprises immobilières, industrielles, commerciales, financières ou autres créées ou à créer, par tout moyen. Elle est située à [Localité 1].
La société FABIEN PALUMBO PEINTURE, ci-après dénommée PALUMBO, a été créée en octobre 2014. Elle est spécialisée dans les travaux du bâtiment de tout type : plâtrerie, peinture, travaux d'isolation, rénovation, maçonnerie et se situe à [Localité 2] en Haute-Savoie.
Selon la société TTH, la société a entrepris de rénover une villa lui appartenant à [Localité 3].
Le 13 juillet 2023, la société PALUMBO s'est vue confier les lots de plâtrerie et de peinture pour des montants respectifs de 192 764.64 et 150 745.26 euros TTC.
Toujours selon la société TTH, après avoir accumulé un retard très important, la société PALUMBO a abandonné le chantier, constaté le 15 octobre 2024, et la société ALPES K2 a été appelée pour reprendre et poursuivre les travaux dès le 16 octobre 2024.
Aux termes d'un jugement en date du 5 novembre 2024, le Tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FABIEN PALUMBO PEINTURE et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [A] [O] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 20 novembre 2024, l'architecte a établi une attestation de retard de travaux concernant l'entreprise PALUMBO et déterminé des pénalités de retard égales à 10% du marché, soit la somme de 15 074.52 euros TTC.
Par courriers du 23 décembre 2024, la société TTH a demandé à la société PALUMBO le paiement des pénalités de retard de 15 074.52 euros ainsi que la restitution des retenues de garantie de 5%, soit les sommes de 8 869.09 et 4 145.49 euros conduisant à un montant global de 28 089.10 euros TTC.
Sans réponse de la part de la société PALUMBO, la société TTH s'est rapprochée de la banque caution qui a refusé de la régler en raison de l'opposition de la société PALUMBO.
C'est dans ce contexte que la société TTH a, par requête du 24 mars 2025 saisi le juge commissaire aux fins d'être relevée de forclusion et pouvoir déclarer sa créance au passif de la société PALUMBO.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
Pour justifier sa demande, la société TTH invoque l'article 622-26 du Code de commerce qui prévoit que les créanciers peuvent être relevés de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au 2 ème alinéa de l'article L 622-6 du Code de commerce.
En l'occurrence, la société PALUMBO ayant omis de déclarer sa créance, elle s'estime bien fondée à solliciter un relevé de forclusion. Selon elle, cette seule omission de la société PALUMBO justifie qu'elle soit relevée de forclusion, sans qu'elle ait à démontrer que sa défaillance n'est pas due à son fait.
En conséquence, la société TOULOUSE TURIN HOLDING demande au Tribunal de commerce d'Annecy de :
Vu l'article L622-26 du Code de commerce,
Vu les pièces annexées, * Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire le 17 juin 2025 ;
En conséquence : * Constater que la défaillance de la société TOULOUSE TURIN HOLDING résulte de l'omission du débiteur sur la liste des créanciers ; * La relever en conséquence de la forclusion et l'autoriser à faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire ; * Dire que la société TOULOUSE TURIN HOLDING devra déclarer sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement portant relevé de forclusion. * Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LES DEFENDEURS :
La société PALUMBO réplique en disant que tout créancier qui a connaissance de l'ouverture d'une procédure collective, est tenu de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement. En l'espèce, la société TTH était parfaitement avisée de la procédure de redressement judiciaire de la société PALUMBO puisqu'elle a sollicité la mise en œuvre du cautionnement bancaire, par courrier du 8 janvier 2025 adressé à la BP AURA, au motif que l'entreprise PALUMBO s'était placée « sous la protection du régime de redressement judiciaire ».
Le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC le 15 novembre 2024, elle disposait alors d'une semaine pour déclarer sa créance, ce qu'elle n'a pas fait. La société PALUMBO en conclut que l'absence de déclaration de créance dans le délai de deux mois est imputable à la société TTH et que l'ordonnance du juge commissaire rendue le 17 juin 2025 devra être confirmée. En outre, elle précise qu'elle n'avait pas connaissance des sommes litigieuses demandées par la société TTH alors qu'elle devait produire la liste de ses créanciers dans les 10 jours suivant la date d'ouverture de la procédure, soit le 15 novembre 2024 et que les demandes en paiement sont datées du 23 décembre 2024.
Le mandataire judiciaire, présent à l'audience indique que le débiteur a pleinement coopéré avec les organes de la procédure et qu'il n'avait pas connaissance de la demande en paiement de la société TTH lorsqu'il a produit sa déclaration de créances. Il précise que le créancier était au courant de la mise en redressement judiciaire de la société PALUMBO au vu du courrier du 6 janvier 2025 adressé à la Banque et qu'il avait encore la possibilité de produire sa créance, ce qui exclut la carence du débiteur.
En conséquence, la société FABIEN PALUMBO PEINTURE demande au Tribunal de commerce d'Annecy de : * CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 17 juin 2025 ((2025JC00358) * CONDAMNER la société TOULOUSE TURIN HOLDING aux entiers dépens de l'instance. * CONDAMNER la société TOULOUSE TURIN HOLDING à payer à la société FABIEN PALUMBO PEINTURE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
La SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités, expose que la société TOULOUSE TURING HOLDING était effectivement au courant de l'existence de la procédure, la carence du débiteur ne pouvant être retenue.
Le Ministère Public a émis un avis écrit en date du 20 octobre 2025 déclarant s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Les conditions de forme et de délai selon lesquelles le recours a été régularisé à l'encontre de l'ordonnance du jugecommissaire ne font pas l'objet de discussion, ce dernier devant être déclaré recevable ;
Sur son bien-fondé :
L'article L622-26 du Code de commerce dispose en son premier alinéa : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ».
Le Tribunal distingue bien deux cas pour relever un créancier de sa forclusion à charge pour le créancier de démontrer : soit que sa défaillance ne relève pas de son manquement, soit que sa défaillance est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L622-6.
Pour la société TTH, il suffit que son nom n'apparaisse pas sur la liste des créanciers qu'avait à produire la société PALUMBO pour qu'elle soit automatiquement relevée de sa forclusion. Elle oublie cependant qu'il existe un lien de causalité à démontrer puisque sa défaillance doit être due à l'omission de la société PALUMBO selon les termes mêmes de l'article L622-26. Ce serait le cas si elle n'avait pas eu connaissance de la mise en redressement judiciaire de la société PALUMBO. Or, par l'émission de son courrier du 6 janvier 2025 adressé à la BP AURA, elle indique précisément : « L'entreprise n'ayant pas satisfait à ses obligations et s'étant placée sous le régime du redressement judiciaire, nous tirons par les présentes sur le cautionnement émis par vos soins et vous remercions de bien vouloir procéder aux paiements des sommes dues, dans la limite de votre engagement, soit la somme de 7 537.26 euros ».
2025F01044 - 2533000001/4
Elle ne peut en conséquence raisonnablement soutenir que sa défaillance est due à l'omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers. De fait, sa défaillance est de sa responsabilité puisqu'elle a eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective avant d'émettre ce courrier et qu'elle avait alors encore, a minima, 9 jours pour déclarer sa créance, le jugement d'ouverture avant été publié au BODACC le 15 novembre 2024.
Le Tribunal confirmera ainsi l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 17 juin 2025.
Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PALUMBO les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 1 000 euros et condamnera la société CEDIPACK à lui payer cette somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 17 juin 2025 et le recours régularisé à l'encontre de ladite ordonnance par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 27 juin 2025,
Le Ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant s'en rapporter à l'appréciation du tribunal,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société TOULOUSE TURING HOLDING à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 17 juin 2025 ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 17 juin 2025.
CONDAMNE la société TOULOUSE TURIN HOLDING à payer à la société FABIEN PALUMBO PEINTURE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société TOULOUSE TURIN HOLDING aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.