Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01042
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
459 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01042 - 2526200028/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] en date du 18/08/2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Madame Ghislaine VERNAT, Juge, * Madame Catherine DELORME, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.

Rôle n° 2025F1042 * la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [D]) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] DEMANDEUR – comparante en la personne de Me [R] [I] * la société DEVELOPPEMENT FINANCE TRANSPORT (DFT) [Adresse 4] Présidente de la SAS [Adresse 1] non comparante

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [K] [A] Juge-Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société FRANCE LIGNE EXPRESS a autorisé par ordonnance du 29 juillet 2025 la SELARL B.G.H. représentée par Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], à transiger avec Monsieur [G] [L] et les sociétés DEVELOPPEMENT FINANCE TRANSPORTS et AUTOCARS PAYS DE SAVOIE moyennant le paiement transactionnel pour solde de tout compte de la somme de 75 000 euros ;

Attendu qu'en application de l'article L642-24 du code de commerce, l'objet de la transaction excèdant la compétence en dernier ressort du tribunal, cette transaction est soumise à l'homologation du tribunal ;

Attendu que cette transaction est dans l'interêt de la procédure collective de la société [Adresse 1] compte tenu du montant qui sera versé entre les mains du liquidateur judiciaire suite à cet accord et de l'aléa judiciaire lié à toute procédure auquel cette accord met un terme ;

Attendu qu'il convient par conséquent d'homologuer ladite transaction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le liquidateur judiciaire de la société FRANCE LIGNE EXPRESS entendu en la personne de Me [R] [I],

La société DEVELOPPEMENT FINANCE TRANSPORT (DFT), présidente de la société [Adresse 1] dûment convoquée,

Le Ministère Public entendu en son avis écrit favorable à l'homologation de cette transaction,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel entre la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE (APS), la société DEVELOPPEMENT FINANCE TRANSPORTS (DFT) et Monsieur [G] [L] d'une part et la SELARL B.G.H ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], ayant été autorisé précédemment par ordonnance du Juge-Commissaire de la procédure en date du 29 juillet 2025 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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