Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01033
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F01033 - 2526200005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 7 août 2025.
La cause a été entendue à l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Didier MANGIN, Juge, * Madame Nelly RIOM, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 (le délibéré fixé au 16 septembre 2025 ayant été prorogé).
ENTRE - la Caisse URSSAF Rhône-Alpes [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – comparante en la personne de sa collaboratrice Madame [F] [M] ЕТ - Monsieur [Y] [U] * Monsieur [Y] [U] [Adresse 2] - non comparant
Rôle n° 2025F1033 Procédure 2025RJ266
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la Caisse URSSAF Rhône-Alpes a fait assigner Monsieur [U] [Y] aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [U] [Y] est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 828 038 893 pour l'exercice d'une activité artisanale ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 163 011 € au jour de l'assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;
Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 10 mars 2025, date de la saisie-attribution infructueuse ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de Monsieur [U] [Y] et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 10:15 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu qu'en l'état actuel du dossier la procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
Monsieur [Y] [U] [Adresse 3] Artisan personne physique ayant pour activité : travaux de peinture et vitrerie inscrit au RNE sous le numéro 828 038 893
FIXE provisoirement au 10 mars 2025 la date de cessation des paiements ;
DIT que la procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [N] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [V] ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [L]), [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice: la SELARL [S] [W], [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d'observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 10:15 H ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.