Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01026
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01026 - 2525500004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO

12/09/2025

Rôle n°

2025F1026

2024RJ108

Procédure

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 29 juillet 2025. L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Didier MANGIN, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 à 14 heures. Composition du tribunal - Monsieur Loïc LEBEAU, Président, - Monsieur Didier MANGIN, Juge, - Madame Nelly RIOM, Juge, assistés de : - Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, En présence de : - Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision. ENTRE - Maître [F] [N] [Adresse 1] TECHNOSITE ALTÉA [Localité 1] [Adresse 2] – comparant en la personne de sa collaboratrice Mme [B] [N] ET - La société DREAM IMMOBILIER [Adresse 3] DÉFENDEUR – comparante en la personne de son président M. [C] [T]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 12/03/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire directe de la société DREAM IMMOBILIER et nommé Maître [F] [N] en qualité de juge liquidateur ;

Attendu que cette liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par un jugement de ce même Tribunal en date du 04/06/2025 ;

Attendu que Maître [F] [N] demande au Tribunal de bien vouloir ordonner la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DREAM IMMOBILIER en application de l'article L. 643-13 du code de commerce ;

Attendu qu'il apparait que des sommes d'argent demeurent dans l'actif de la société débitrice ;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère public ayant émis un avis favorable à la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Le débiteur entendu,

PRONONCE la reprise de la procédure de liquidation judiciaire qui avait été ouverte le 12/03/2024 et clôturée 04/06/2025 à l'égard de :

La société DREAM IMMOBILIER, [Adresse 3] Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 808 537 310 RCS [Localité 2] ayant pour activité : Transaction sur immeubles et fonds de commerce. Marchands de biens.

MAINTIENT provisoirement au 01/10/2023 la date de cessation des paiements ;

CONFIRME Madame VERNAT en qualité de juge commissaire et Monsieur AKAN en qualité de jugecommissaire suppléant, et Maître [F] [N] aux fonctions de liquidateur ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 12/12/2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 25/11/2025 à 14h00 ;

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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