Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
2025F00858
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
646 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00858 - 2521300012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

01/08/2025 JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F858 Procédure 2025RJ239

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 24 juillet 2025 par : La société SELARL [C] [Adresse 1] comparante en la personne de son gérant M. [D] [C], assisté de son conseil Me Jérôme HABOZIT avocat au barreau de Lyon

Convocation lui a été adressée le 24 juillet 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 1 er août 2025 à 14 heures (date et heure indiquées à l'audience).

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Ont été entendus à l'audience M. [D] [C], assisté de son conseil, et M. [E] [O] en qualité de représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens Auvergne-Rhône Alpes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur est une société exerçant une activité commerciale inscrite au RCS sous le numéro 851 680 827 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal à l'audience et des pièces produites, que la SELARL [C] n'est pas en état de cessation des paiements ;

Attendu que toutefois l'entreprise justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, difficultés liées à un chiffre d'affaires inférieur au prévisionnel ayant été établi au moment de l'acquisition du fonds de commerce, pour les motifs indiqués à l'audience ;

Attendu par conséquent que le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde à l'égard de la SELARL [C] en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

la société SELARL [C]

dont le siège social est [Adresse 1],

ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine,

inscrite au RCS sous le numéro 980 480 701 RCS [Localité 1] ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [H] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [P] [K]) [Adresse 2] ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L621-10 du code de commerce pris en son dernier alinéa, l'ordre des pharmaciens est d'office contrôleur de la procédure compte tenu de l'activité du débiteur ;

DIT que le débiteur sera chargé de dresser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai par le juge-commissaire, cet inventaire devant être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

FIXE au 01 février 2026 l'expiration de la période d'observation ;

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2025 à 15 heures 30 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Madame Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.