Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00854
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00854 - 2533100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
27/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 juillet 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 26 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Madame Catherine DELORME, Juge, * Madame Ghislaine VERNAT, Juge,
assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date annoncée à l'issue des débats.
Rôle n° 2025F854 Procédure 2025RJ341 * La société SCI RELINCHO [Adresse 1]
ANNECY-LE-VIEUX 74940 ANNECY DEMANDEUR – Comparant en la personne de Maître [S] [F], assisté de Maître Jean Marc HYVERT -, avocat au barreau d'AnnecyЕΤ
ENTRE * La société BOUCHERIE RAYAN
[Adresse 2] DÉFENDEUR – Non comparante, ni représentée
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 10/07/2025, la société SCI RELINCHO a fait assigner la société BOUCHERIE RAYAN pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Que par jugement en date du 24/09/2025 le tribunal de céans a ordonné une enquête et désigné Monsieur [X] en qualité de juge enquêteur lequel a établi un rapport concluant à ce que la société BOUCHERIE RAYAN est en état de cessation des paiements ;
Qu'effectivement la société BOUCHERIE RAYAN est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l'état de cessation des paiements étant caractérisé ;
Qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que toute activité a d'ores et déjà cessée ;
Que la société BOUCHERIE RAYAN ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu'il y a donc lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-2 du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal en date du 24/09/2025 et le rapport intervenu, Le ministère public ayant eu communication de la cause,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société BOUCHERIE RAYAN [Adresse 2] Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 934 762 147 RCS ANNECY ayant pour activité : Commerce d'alimentation générale, boucherie, traiteur, épicerie. Vente, importation et exportation de
FIXE provisoirement au 13 mai 2025 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et juge-commissaire suppléant Monsieur BERTHOD;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [V] [Y]) [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 26/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/09/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
tous produits alimentaire et cosmétique.
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.