Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00854
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
527 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00854 - 2526700006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparante

Par acte de commissaire de justice délivré le 10/07/2025, la société RELINCHO, bailleresse, a assigné la société BOUCHERIE RAYAN en redressement judiciaire, et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur, pourtant régulièrement assigné, n'a pas comparu en chambre du conseil ;

Attendu que la société est une société commerciale inscrite au RCS d'ANNECY ; que le tribunal est compétent par application des articles L620-2 et L621-5 du code de commerce pour statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective ;

Attendu que la société RELINCHO, par l'intermédiaire de son conseil, expose à l'audience que les loyers ne sont plus payés, que les locaux occupés par la débitrice sont en constante dégradation et que l'activité aurait cessé depuis plusieurs mois ;

Attendu que le tribunal constate qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été menée et qu'il n'existe à la connaissance du tribunal pas de créancier autre que la bailleresse, de sorte qu'il ne peut être établi avec certitude que la société BOUCHERIE RAYAN est en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il ressort des explications susmentionnées et des pièces versées au dossier qu'il convient, avant de statuer sur l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement, de désigner, conformément aux articles L. 621-1 alinéa 3 et R. 621-3 du code de commerce, un juge enquêteur qui aura pour mission : * de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, * d'examiner le passif exigible en regard de l'actif disponible de la société BOUCHERIE RAYAN pour permettre au tribunal d'apprécier si cette dernière est ou non en état de cessation des paiements ;

Attendu que le tribunal désignera à cet effet Monsieur Isfendiyar AKAN qui devra solliciter du débiteur les informations susvisées et pourra se faire assister de la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Me Caroline LEPRETRE) dont les constatations seront consignées dans le rapport du juge ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

AVANT dire droit,

DESIGNE conformément à l'article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur Isfendiyar AKAN, juge enquêteur, avec pour mission : * de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise * d'examiner le passif exigible en regard de l'actif disponible de la société BOUCHERIE RAYAN pour permettre au Tribunal d'apprécier si cette dernière est ou non en état de cessation des paiements ;

DIT que le juge enquêteur se fera assister de la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Me Caroline LEPRETRE) [Adresse 2], dont les constatations seront consignées dans le rapport du juge ;

DIT que le juge enquêteur devra déposer son rapport au Greffe au plus tard le 24 octobre 2025 ;

DIT que ce rapport sera communiqué au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République par le Greffier de ce Tribunal ;

DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience du 26 novembre 2025 à 10 heures 30 ;

DIT que les dépens seront réservés.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en avant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.