Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
2025F00838
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00838 - 2521300006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

01/08/2025

JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F838 Procédure 2025RJ233

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 11 juillet 2025 par : La société LA JOYEUSE CANTINE PRÈS DE FLAINE [Localité 1] représenté(e) par SELAS LEGALPS AVOCATS - HERLEMONT et Associés – Me Julien HERLEMONT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3]

Convocation lui a été adressée le 11 juillet 2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 30 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 1 er août 2025 à 14 heures (date et heure indiquées à l'audience).

Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le conseil du représentant légal de l'entreprise s'est présenté devant le tribunal pour donner des explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 908 184 922 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du conseil du débiteur, que celui-ci est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société LA JOYEUSE CANTINE

[Adresse 3]

Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 908 184 922 RCS [Localité 4]

ayant pour activité : Restauration traditionnelle, livraison à domicile, vente à emporter ou à consommer sur place de plats chauds et froids et de boissons alcoolisées ou non alcoolisées ; commerce sur place de vêtements, d'accessoires de ski et autres marchandises ; organisation d'évènements, conférences, séminaires.

FIXE provisoirement au 30 avril 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Y] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [D];

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [T] [P]) [Adresse 4] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 01/08/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 26/05/2026 à 14 h ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Madame Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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