Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00833
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
12/09/2025
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F833 Procédure 2025RJ0216
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société OUI LOVE 132 [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de son gérant M. [F] [V]
Date d'ouverture : 16 juillet 2025 Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [W])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Didier MANGIN, Juge, * Madame Nelly RIOM, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de sa collaboratrice Madame [M] [T]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 14/01/2026 à 09:10, en vue de la poursuite de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société OUI LOVE
Le ministère public entendu en son avis écrit en faveur de la poursuite de la période d'observation,
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 14/01/2026 à 09:10 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.