Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00770
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00770 - 2521100109/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
30/07/2025
JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F770 Procédure 2025RJ0194
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société VIA TRANSPORTS SOGARIS-BÂT M31 GARE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [E] [A], assistée de Maître [B] [M] -4 [Adresse 2] [Localité 3]
Date d'ouverture : 01 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT
Administrateur : la SCP AJ [V] & Associés représentée par Mes [K] [V], [N] [V] et [P] [G] Mandataire Judiciaire : l'ETUDE [Y]-[O] (prise en la personne de Me [C])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 juillet 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, * assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Qu'a été produit à l'audience un courrier de Madame [A] agissant en qualité de présidente de la société IART France s'engageant, pour une durée maximale de cinq mois, à soutenir financièrement la société VIA TRANSPORTS dans la couverture de ses dettes de gestion éventuelles et s'engageant à procéder, si nécessaire, à un apport financier d'un montant maximal mensuel de 50.000 euros destiné exclusivement à couvrir les pertes de gestion/exploitation constatées au sein de VIA TRANSPORTS au cours de la période précitée ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 17/12/2025 à 09:00 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société VIA TRANSPORTS
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à une poursuite d'activité ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation et à un renvoi du dossier en septembre ;
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
PREND acte de l'engagement pris par Madame [A], agissant en qualité de présidente de la société IART France, d'une durée maximale de cinq mois, de soutenir financièrement la société VIA TRANSPORTS dans la couverture de ses dettes de gestion éventuelles et s'engageant à procéder, si nécessaire, à un apport financier d'un montant maximal mensuel de 50.000 euros destiné exclusivement à couvrir les pertes de gestion/exploitation constatées au sein de VIA TRANSPORTS au cours de la période précitée ;
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 17/12/2025 à 09:00 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.