Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00749
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00749 - 2518200001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
01/07/2025 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F749 Procédure
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 19 juin 2025 par : La société IART FRANCE [Adresse 1] Comparant en la personne de sa dirigeante, Madame [P] [S], assistée de Maître Jack CANNARD -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 19 juin 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Nelly GILLET, Juge, * Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 1 er juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l'issue des débats.
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal à l'audience et des pièces produites, que la société n'est pas en état de cessation des paiements ;
Attendu que toutefois l'entreprise justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, difficultés liées notamment à l'insuffisance de remontée des dividendes par sa filiale ;
Attendu par conséquent que le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde à l'égard de La société IART FRANCE en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause,
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE La société IART FRANCE [Adresse 1] Société par actions simplifiée Activité de Holding. Inscrite au RCS sous le numéro 852 847 227 RCS ANNECY
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame VERNAT ;
NOMME la SELARL AJ [O] & Associés représentée par Mes [Y] [O], [K] [O] et [H] [D] [Adresse 3] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : l'ETUDE BOUVET-[N]-HARDY (prise en la personne de Me [N]) [Adresse 4] ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;
DIT que le débiteur sera chargé de dresser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai par le juge-commissaire, cet inventaire devant être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
FIXE au l'expiration de la période d'observation ;
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 30 juillet 2025 à 09 : 45 heures;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.