Décision chambre a procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
2026L00245
Formation
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 11 mars 2026

Références : 2025J00432/2026L00245

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier l'article L. 641-1 II alinéa 7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 24 septembre 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire, de :

La SAS KERMOOR - [B] [Adresse 1] Enseigne : KERMOOR-[B] Activité : promotion immobilière RCS [Localité 1] 908 832 504 ([Immatriculation 1]) Représentant légal : M. [C] [Y]

Ci-après « Le débiteur »,

A qui la chambre du conseil a été indiquée,

pour laquelle interviennent :

M. [P] [Z] en qualité de juge commissaire,

La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [A], en qualité de liquidateur judiciaire,

Par requête en date du 15 janvier 2026 enregistrée au Greffe le 17 février 2026, la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [A] ès-qualité de liquidateur judiciaire, sollicite du Tribunal la désignation d'un notaire pour l'estimation d'un bien immobilier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur n'a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. [M] [V] et M. Nicolas DUAULT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna VINCENT, Greffière salariée, le 11 mars 2026,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026,

Attendu que l'actif de la liquidation judiciaire comprend des droits et biens immobiliers situés [Adresse 2].

Attendu qu'il convient d'inventorier et d'évaluer les biens et droits immobiliers du débiteur avant de les réaliser,

Attendu qu'il s'agit d'une intervention qui, par sa spécificité et sa technicité n'entre pas dans le champ de compétence habituel des mandataires judiciaires,

Que la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [A], en qualité de liquidateur judiciaire, sollicite en conséquence, de bien vouloir autoriser l'intervention d'un notaire conformément aux articles L.622-6 et L64l-1 II du code de commerce afin d'évaluer les biens et droits immobiliers dépendant de la liquidation,

Attendu que le notaire chargé du dossier immobilier est Me [O] [W], notaire à [Localité 2] (29), [Adresse 3],

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable à cette requête,

Attendu que le Ministère Public, dans ses réquisitions écrites, est favorable à la nomination d'un notaire,

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la requête de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [A] ès-qualité de liquidateur judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites, A délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.622-6, L.631-14, L.641-1 du Code de commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Nomme Me [O] [W], notaire à [Localité 2] (29), [Adresse 3], pour établir l'inventaire et la prisée des actifs immobiliers appartenant à la KERMOOR [B],

Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,

Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. [M] [V], et M. Nicolas DUAULT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 18 mars 2026.

Jugement prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée,

LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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