Décision troisième chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
2025F00375
Formation
Troisième chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00375 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 31 mars 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 31 mars 2026, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 31 mars 2026, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, Mme Christelle CALLAREC, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD et M. Patrick HINGANT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

ENTRE :

1/ M. [R] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Mathieu RICHARD ([Localité 2])

2/ Mme [Q] [S] NÉE [Localité 3]

[Adresse 2] Représentée par Me Mathieu RICHARD ([Localité 2])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SELARL PRAXIS es qualité de mandataire liquidateur de la société France JEUX LOISIRS désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 18 juillet 2025

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 22/09/2025, les demandeurs ont assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 9 octobre 2025 sous le numéro 2025F00375.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par voie de conclusions régularisées à l'audience du 31 mars 2026,

Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Donne acte à M. [S] [R] et Mme [Q] [S] NÉE MESSE de leur désistement d'instance à l'égard de la SELARL PRAXIS es qualité de mandataire liquidateur de la société France JEUX LOISIRS désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 18 juillet 2025.

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : M. Jean-Paul EYRAUD

La Greffière.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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