Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00705
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
596 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00705 - 2518100008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

30/06/2025

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F705 Procédure 2025RJ0174

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société DAKINE EUROPE [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, [E] [V], assisté de son conseil, Maître Léa HAUTIER, avocate au barreau de Paris

Date d'ouverture : 10/06/2025

Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN

Administrateur : la SELARL AJ [M] & Associés représentée par Mes [N] [M], [A] [M] et [Q] [P]

Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Z] [S])

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 10 juin 2025 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Nelly GILLET, Juge, * Madame Claudine VESIN, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l'issue des débats.

PROCEDURE :

Attendu que par jugement du 10/06/2025 le Tribunal de Commerce d'Annecy a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DAKINE EUROPE, ouvert une période d'observation de six mois et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du tribunal du 25/06/2025 ;

Que l'administrateur judiciaire a établi une requête également signée du dirigeant de la société aux fins de voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire puis voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que l'article L.622-10 du code de commerce dispose notamment que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. »;

Attendu qu'en application dudit article, il y a lieu de convertir la procédure de sauvegarde de la société DAKINE EUROPE en redressement judiciaire en statuant selon les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Ministère Public ayant eu communication de la cause,

PRONONCE LA CONVERSION DE LA SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société DAKINE EUROPE [Adresse 1]

Société par actions simplifiée

La fabrication et la distribution de bagagerie notamment de surf, de snow, de skateboard et de cycles, de prêt-à-porter, de planches de surf, de skateboard, de chaussures et de tous accessoires se rapportant à ces produits. Inscrite au RCS sous le numéro 794 537 621 RCS ANNECY

MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN ; MAINTIENT la SELARL AJ [M] & Associés représentée par Mes [N] [M], [A] [M] et [Q] [P] [Adresse 2] administrateur avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;

MAINTIENT en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ ALPES (dorénavant prise en la personne de Maître [Z] [S]) [Adresse 3]

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 4] aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ;

MAINTIENT au 10 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation ; DIT que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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