Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00702
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
20/01/2026
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F702 Procédure 2025RJ0033
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DALBEBOC'H [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant M. [V] [A]
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, * assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 à 14 heures (date et heure annoncées à l'issue des débats)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 03/02/2025 et a bénéficié d'une période d'observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire (entendu en la persnne de Me [U] [T]) et le dirigeant indiquent au tribunal que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible et demandent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu qu'une poursuite d'activité sera autorisée jusqu'au 31/01/2026 inclus ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en son avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société DALBEBOC'H Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 951 648 799 RCS [Localité 1] [Adresse 1] ayant pour activité : Restauration traditionnelle.
MET fin à la période d'observation ;
AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 31/01/2026 inclus ;
MAINTIENT Monsieur [N] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [X] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL [O] [R] comme commissaire de justice ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 31/12/2024 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [J]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE au 20/01/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/10/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.