Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00672
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00672 - 2515500030/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
04/06/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 04/06/2025
L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil à l'audience du 04 juin 2025 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Madame Ghislaine VERNAT, en qualité de juges rapporteurs assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025 14 heures. Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Madame Ghislaine VERNAT, Juge, * Monsieur Bruno BERTHOD, Juge, assistés de :- Maître Karin DABADIE, greffier, En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Rôle n° 2025F672 ENTRE - TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR ЕТ - La société BAYA GROUPE [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - attente
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
IEXPOSE DES MOTIFS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu'aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu'il ne soit estimé nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu que par jugement en date du 26 mai 2025 le tribunal de céans a notamment ordonné la poursuite de la période d'observation et renvoyé l'examen du dossier au 11/06/2025 à 09 heures ;
Que le 11/06/2025 n'est pas une date conforme à ce qui a été sollicité et n'est pas compatible avec l'état du dossier ;
Attendu qu'il apparait ainsi que le jugement rendu le 26 mai 2025 est entaché d'une erreur matérielle et qu'il convient de rectifier ledit jugement, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre les parties ;
Qu'il y a lieu de rectifier ledit jugement et de dire qu'il convient de lire, page 2, au lieu et place de « 11/06/2025 à 09 heures » la portion de phrase « 25/06/2025 à 09 : 15 heures »;
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement ;
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 26 mai 2025 et des expéditions délivrées ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant d'office, par jugement en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile,
DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 26 mai 2025 comme suit :
DIT qu'il convient de lire, page 2 du jugement au lieu et place de « 11/06/2025 à 09 heures » la portion de phrase « 25/06/2025 à 09 : 15 heures » ;
DIT que le reste du jugement demeure sans changement ; DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2514600015 du jugement rendu le 26 mai 2025 et des expéditions délivrées ; DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Monsieur Bruno BERTHOD un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.