Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00664
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 439 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00664 - 2521000004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
29/07/2025
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F664 Procédure 2025RJ0165
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société LES FROMAGES D'[E] [Y] [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [E] [Y]
Date d'ouverture : 30 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Administrateur : SELARL AJ UP Mandataire Judiciaire : L'étude BOUVET-GUYONNET-[N] en la personne de Me [L] [N]
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 23 juillet 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur David CABANES, Juge,
assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 29 juillet 2025 à 14 heures, par mise à disposition au greffe, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal de l'entreprise, Maître [Q] pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 26/11/2025 à 09 : 15 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société LES FROMAGES D'[E] [Y]
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la PO; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation;
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 26/11/2025 à 09 : 15 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.