Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00621
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F621 Procédure 2025RJ0151

22/07/2025

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société M&D ASSOCIES SAS FRANCE [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal, M. [P] [L], assisté de son avocat Me Florent CUTTAZ avocat au barreau de Chambéry et de son expert comptable M. [U] [O]

Date d'ouverture : 19 mai 2025 Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [H] Mandataire Judiciaire : l'ETUDE BOUVET-GUYONNET-[T] (prise en la personne de Me [J])

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 15 juillet 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Marc CABANNE et Madame Muriel DAVILLERD, Madame Isabelle MICHAUD, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 (date et heure indiquées à l'audience).

Composition du tribunal : * -- Monsieur Marc CABANNE, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Muriel DAVILLERD, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise assisté de son avocat et de son expert comptable et le mandataire judiciaire en la personne de Me [I] [T] ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime comme le débiteur en faveur d'une poursuite de la période d'observation et du renvoi de l'affaire à la prochaine audience traitant de sa filiale la SAS BRASSERIE DU CENTRE, afin d'étudier une éventuelle jonction des deux procédures et la possibilité ou non d'un traitement global du passif ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 16/09/2025 à 14:45, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

La société M&D ASSOCIES SAS FRANCE

Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit en faveur de la poursuite de l'activité et le renvoi de l'affaire à à la prochaine audience traitant de sa filiale la SAS BRASSERIE DU CENTRE, Le ministère public ayant eu connaissance de la cause,

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 16/09/2025 à 14:45 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Marc CABANNE

Signe electroniquement par Marc CABANNE

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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