Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00612
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00612 - 2514600006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

26/05/2025

JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F612 Procédure 2025RJ158

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 16 mai 2025 par : La société [Adresse 1] [Adresse 2] - Z.I. 74000 [Adresse 3] Comparante en la personne de son gérant M. [Z] [O] assisté de son conseil Me Mathilde VALLERAND avocat au barreau d'Annecy

Convocation lui a été adressée le 16 mai 2025

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Nelly GILLET, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Composition du Tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Nelly GILLET, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, Greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal à l'audience et des pièces produites, que la société MBCG n'est pas en état de cessation des paiements ;

Attendu que toutefois l'entreprise justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, difficultés liées à celles de la SAS EXCELL'ENSEIGNES, sa filiale dont elle détient 100 % des titres et dont elle est la dirigeante, cette filiale ayant fait l'objet d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire ;

Attendu par conséquent que le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde à l'égard de la société MBCG en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

La société MBCG [Adresse 4]

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 905 096 129 RCS [Localité 1] Ayant pour objet social : acquisition par tous moyens, de valeurs mobilières et autres droits sociaux de toute nature ; la prise de participation oui d'intérêts dans toutes sociétés quels que soient leur objet social et leur activité ; l'achat, la vente, la gestion de toutes participations et valeurs mobilières ; la gestion administrative, financière, l'assistance et le conseil auprès de toutes sociétés sous forme de prestations de services et par le biais de tous moyens appropriés.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [P] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [D] ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire l'ETUDE [R]-HARDY (prise en la personne de Me [S]) [Adresse 5] ;

DIT que le débiteur sera chargé de dresser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai par le juge-commissaire, cet inventaire devant être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

FIXE au 26 novembre 2025 l'expiration de la période d'observation ;

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 15 juillet 2025 à 14 heures 40 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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