Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00611
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
484 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

11/07/2025

JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F611 Procédure 2025RJ0143

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société MLCS PRODUCTION [Adresse 1] non comparante

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge, * Madame Catherine DELORME, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 à 14 heures (date et heure indiquées à l'audience)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16/05/2025 et a bénéficié d'une période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers dans la mesure où ceux-ci reviennent avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée », qu'ainsi il ne sait pas si l'entreprise a une réelle activité, qu'il a déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [S] [R], Le ministère public entendu en son avis écrit par lequel il ne s'oppose pas à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Le débiteur dûment appelé,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

La société MLCS PRODUCTION

[Adresse 1]

Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 903 467 884 RCS ANNECY

ayant pour activité : conception, fabrication, négoce, agencement et pose de cuisines, dressings, salles de bain et tous autres agencements et aménagements.

MET fin à la période d'observation ;

MAINTIENT Monsieur FRANCK en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur TRITANT en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL LEX ENCHERES comme commissaire de justice ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 21/05/2024 ;

NOMME le mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [J]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;

FIXE au 11/07/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/04/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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