Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00603
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
592 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00603 - 2515400005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/06/2025

JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F603 Procédure 2025RJ169

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 15 mai 2025 par : La société GARAGE DU CHERAN 1901 ROUTE D'AIX LES BAINS 74540 CUSY Comparante en la personne de son gérant M. [O] [X] assisté de son expert comptable M. [P] [I] (du cabinet LEGATI ANNECY)

Convocation lui a été adressée le 15 mai 2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 03 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge, * Monsieur Pascal DROUX, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision sur le champ.

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société GARAGE DU CHERAN a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 531 428 142 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il y a lieu par suite d'ouvrir le redressement judiciaire de la société GARAGE DU CHERAN et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 22/07/2025 à 15:00, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal ne désignera pas d'administrateur judiciaire compte tenu du fait que les seuils de chiffre d'affaires et de nombre de salariés définis par les articles R.631-16 et R.621-11 du Code de commerce ne sont pas atteints par l'entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société GARAGE DU CHERAN [Adresse 1],

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 531 428 142 RCS ANNECY, ayant pour activité : Achat, vente location de véhicules, entretien, réparation, lavage, pose de pneumatique, parcage.

FIXE provisoirement au 15 avril 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire l'ETUDE BOUVET-[E]-HARDY (prise en la personne de Me [E]), [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [A] [R], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 22 juillet 2025 à 15:00 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.