Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00581
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00581 - 2514600012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
26/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 2 mai 2025. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Nelly GILLET, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Composition du Tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Nelly GILLET, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, Greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision. Rôle n° 2025F581 Procédure 2025RJ161 ENTRE - Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par Maître [F] [T] - [Adresse 2] ЕТ - La société La Chiusa [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [C] [K] a fait assigner la société La Chiusa aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que l'entreprise est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 953 589 009 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 2 600 € en principal au jour de l'assignation, en application d'une ordonnance d'injonction de payer de notre tribunal en date du 27 novembre 2024 se rapportant à 4 factures impayées d'août 2024 ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;
Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 27 août 2024 ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de la société La Chiusa et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 22/07/2025 à 15:15 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société [Adresse 4] Société à responsabilité limitée ayant pour activité : l'exercice de toute activité de discothèque, pub, bar, débit de boissons, restaurant, café ; l'organisation de tous évènements, spectacles et animations. inscrite au RCS sous le numéro 953 589 009 RCS ANNECY
FIXE provisoirement au 27 août 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame VERNAT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire l'ETUDE BOUVET-[G]-HARDY (prise en la personne de Me [G]), [Adresse 5] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d'observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 22/07/2025 à 15:15 H ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.