Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00577
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00577 - 2513900016/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

19/05/2025

JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F577 Procédure 2025RJ149

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 07 mai 2025 par : La société ANGELCOLOR BÂTIMENT [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant M. [Z] [U]

Convocation lui a été adressée le 07 mai 2025.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Isfendiyar AKAN et Monsieur David CABANES, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 à 14h00. Composition du tribunal : * Monsieur Isfendiyar AKAN, Président, * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Juge, * Monsieur David CABANES, Juge,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 814 293 270 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société ANGELCOLOR

[Adresse 2] Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 814 293 270 RCS [Localité 1] ayant pour activité : Activité d'entreprise de plâtrerie, peinture, pose de revêtements de murs et sols, aménagement intérieur et extérieur, décoration et finition.

FIXE provisoirement au 18 avril 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [T] et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame [F];

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [N] [M]) [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [D] [R], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 19/05/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 23/02/2027 à 14 h ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en avant assuré la mise à disposition

Pour le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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