Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00564
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 482 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00564 - 2515600006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
EN PRESENCE DE - la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [I] [X]) [Adresse 1] INTERVENANT – Comparant en la personne d Maître [E] [U]
Selon courrier constitutif d'une requête daté du 14/03/2025 et reçue au greffe le 20/03/2025, la société La Démarrante a saisi le tribunal de céans en joignant la copie d'une offre d'achat de son fonds de commerce régularisée le 24/01/2025 par la société La Démarrante, M. [Y] [Z] et Mme [G] [B], sollicitant que le dossier soit appelé à une prochaine audience afin de lever la clause d'inaliénabilité et autoriser ladite cession ;
Le Greffe du Tribunal a procédé à l'enrôlement de ladite requête pour l'audience du tribunal du 28 mai 2025 en vue de laquelle il a été procédé à la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la société La Démarrante, le commissaire à l'exécution du plan, ès-qualités, ayant été avisé de la date de l'audience ;
A l'audience Maîter [U] pour la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [X] ès-qualités, a indiqué être favorable à la demande, le prix permettant de payer le passif résiduel tout en sollicitant que le prix de cession soit remis au commissaire à l'exécution du plan ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Attendu que l'autorisation sollicitée est de l'intérêt de la procédure ;
Qu'il y lieu, en conséquence, de faire droit à la requête présentée et, levant la clause d'inaliénabilité, d'autoriser la société La Démarrante à céder son fonds de commerce sis [Adresse 2] selon les termes et conditions de l'offre précitée, ce qui est constitutif d'une modification substantielle du plan de redressement, le prix de cession devant être remis au commissaire à l'exécution du plan aux fins de distribution aux créanciers lequel reversera le reliquat ensuite à la société ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la requête, la vente du fonds permettant une sortie rapide de la procédure, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la demande,
FAIT droit à la requête présentée et, levant la clause d'inaliénabilité, AUTORISE la société La Démarrante à céder à céder son fonds de commerce sis [Adresse 2] selon les termes et conditions de l'offre régularisée en date du 24/01/2025, ce qui est constitutif d'une modification substantielle du plan de redressement, le prix de cession devant être remis au commissaire à l'exécution du plan aux fins de distribution aux créanciers lequel reversera le reliquat ensuite à la société ;
DIT que les dépens de l'instance, taxés, hors frais de publication, à la somme de 189,27 euros dont 28,88 euros de TVA entreront en frais privilégiés de la procédure de la société La Démarrante.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.