Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00551
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00551 - 2529700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F551 Procédure 2024RJ0179
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société BLUE WOOD [Adresse 1] comparante en la personne de M. [S] [M] en qualité de dirigeant de la société ANN'AIX laquelle est présidente de la société BLUE WOOD
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Madame Ghislaine VERNAT, Juge, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, date annoncée à l'issue des débats.
Par jugement en date du 30/04/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BLUE WOOD et nommé la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [J] [Y]) en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL AJ [A] & ASSOCIÉS (en la personne de Maître [H] [A]) en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 29/10/2024, ce même tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 28/04/2025, puis le Ministère public ayant requis la prolongation exceptionnelle de ladite période pour une durée de 6 mois, le tribunal l'a prorogée jusqu'au 27/10/2025 par jugement du 29/04/2025.
Par jugement du 01/04/2025, le tribunal a désigné la SELARL AJ [A] & ASSOCIES représentée par Maîtres [N] [A], [W] [A] et [B] [O] en remplacement de l'administrateur judiciaire précédemment désigné.
Par ordonnance rendue le 23/06/2025, la présidente du tribunal de commerce a déclaré que les mandats confiés à la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [J] [Y] concernant les procédures collectives en cours et non clôturées seraient dorénavant accomplis par la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [J] [T].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'administrateur judiciaire indique au tribunal que malgré plusieurs tentatives de retour à meilleure fortune, les chiffres ne permettent pas de présenter un plan de redressement, ni par continuation, ni par voie de cession ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le dirigeant indiquent au tribunal que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible et demandent la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère public étant favorable dans son avis écrit à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Le juge-commissaire étant également favorable dans son rapport écrit à la conversion de la procédure,
L'administrateur judiciaire entendu en la personne de Me [N] [A],
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [J] [Y],
Le débiteur et le représentant des salariés entendus, le dirigeant ayant lui-même solicité le prononcé de la liquidation judiciaire à l'audience,
DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La société BLUE WOOD
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 917 710 428 RCS ANNECY
ayant pour activité : L'activité artisanale et commerciale d'étude, de fabrication et de pose de menuiserie, charpente, couverture, zinguerie, maison ossature bois, par elle-même ou par le biais de la sous-traitance, dans tout bâtiment ou construction, au bénéfice des particuliers comme des professionnels, ainsi que toutes activités connexes, accessoires et complémentaires. L'activité de négoce de tous produits liés à la réalisation de l'objet ci-dessus.
MET fin à la période d'observation ;
MAINTIENT Monsieur LEBEAU en qualité de juge-commissaire et Monsieur MICHELET en qualité de jugecommissaire suppléant ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 15/04/2024 ;
NOMME le mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [J] [T]) [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
FIXE au 24/10/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/06/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.