Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00497
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00497 - 2514600013/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

26/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 avril 2025. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Nelly GILLET, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Composition du Tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Nelly GILLET, Juge, assistés de : * Maitre Bruno GAILLARD, Greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision. Rôle n° 2025F497 Procédure 2025RJ162 ENTRE - L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – comparante en la personne de sa collaboratrice Mme [B] [T] munie d'un pouvoir ЕТ - La société EST FIBRE [Adresse 2] CHEZ MR. [F] [Q] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES a fait assigner la société EST FIBRE aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'entreprise est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 922 152 871 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 50 603 € au jour de l'assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais se rapportant à l'année 2023 ;

Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 28 janvier 2025, date de la saisie-attribution infructueuse ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de la société EST FIBRE et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 15/07/2025 à 15:00 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société EST FIBRE [Adresse 2] CHEZ MR. [F] [Q] [Localité 2] Société par actions simplifiée ayant pour activité : installation de fibres optiques. inscrite au RCS sous le numéro 922 152 871 RCS ANNECY

FIXE provisoirement au 28 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur FRANCK ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [E] [L], [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [V] [N], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 15/07/2025 à 15:00 H ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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