Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00489
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

19/05/2025

JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F489 Procédure 2025RJ0066

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [C] [I] [Adresse 1] non comparant

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur David CABANES, Juge, * assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25/02/2025 et a bénéficié d'une période d'observation ;

Attendu que le débiteur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Attendu que le mandataire judiciaire demande la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de remise par le débiteur des informations comptables et bancaires demandées relatives à l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et en l'absence de justificatifs d'assurances en cours couvrant l'exploitation de son activité et ses véhicules professionnels ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le débiteur dûment appelé,

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [T] [L],

Le Ministère Public entendu en son avis écrit en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à défaut de la transmission par celui-ci de l'intégralité des documents demandés à plusieurs reprises par le mandataire judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

Monsieur [C] [I] Artisan personne physique inscrit au RNE sous le numéro [Numéro identifiant 1] [Adresse 1] ayant pour activité : Peinture bâtiment.

MET fin à la période d'observation ;

MAINTIENT Madame VERNAT en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur TRITANT en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL Anne LEROY comme commissaire de justice ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 24/02/2024 ;

NOMME le mandataire judiciaire, l'ETUDE BOUVET-[S]-HARDY (prise en la personne de Me [S])[Adresse 2], en qualité de liquidateur ;

FIXE au 19/05/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 23/02/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.